T-0.1, r. 2 - Règlement sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
434R2. Un inscrit est un inscrit qui peut produire le choix de déterminer sa taxe nette conformément aux articles 434R1 à 434R8 et ce choix entre en vigueur le premier jour d’une période de déclaration de l’inscrit dans le cas où, à la fois:
1°  il est, le premier jour de cette période de déclaration, un exploitant d’établissement déterminé, un organisme sans but lucratif admissible, un organisme de bienfaisance qui est désigné en vertu des articles 350.17.1 à 350.17.4 de la Loi ou un organisme déterminé de services publics;
2°  il n’est pas une institution financière désignée ou un inscrit visé à l’article 279R1;
3°  dans le cas où un choix a été effectué en vertu de l’article 434 de la Loi, le choix n’a pas cessé d’être en vigueur au cours de la période de 365 jours se terminant immédiatement avant le jour mentionné au paragraphe 1 en raison de l’entrée en vigueur de la révocation du choix.
D. 1108-95, a. 8; D. 1463-2001, a. 31; D. 1470-2002, a. 14; D. 1149-2006, a. 11; D. 321-2017, a. 26; D. 1182-2017, a. 3.
434R2. Un inscrit est un inscrit qui peut produire le choix de déterminer sa taxe nette conformément aux articles 434R1 à 434R8 et ce choix entre en vigueur le premier jour d’une période de déclaration de l’inscrit dans le cas où, à la fois:
1°  il est, le premier jour de cette période de déclaration, un exploitant d’établissement déterminé, un organisme sans but lucratif admissible, un organisme de bienfaisance qui est désigné en vertu des articles 350.17.1 à 350.17.4 de la Loi ou un organisme déterminé de services publics;
2°  il n’est pas un inscrit visé à l’article 279R1;
3°  dans le cas où un choix a été effectué en vertu de l’article 434 de la Loi, le choix n’a pas cessé d’être en vigueur au cours de la période de 365 jours se terminant immédiatement avant le jour mentionné au paragraphe 1 en raison de l’entrée en vigueur de la révocation du choix.
D. 1108-95, a. 8; D. 1463-2001, a. 31; D. 1470-2002, a. 14; D. 1149-2006, a. 11; D. 321-2017, a. 26.
434R2. Un inscrit est un inscrit qui peut produire le choix de déterminer sa taxe nette conformément aux articles 434R1 à 434R8 et ce choix entre en vigueur le premier jour d’une période de déclaration de l’inscrit dans le cas où, à la fois:
1°  il est, le premier jour de cette période de déclaration, un exploitant d’établissement déterminé, un organisme sans but lucratif admissible, un organisme de bienfaisance qui est désigné en vertu des articles 350.17.1 à 350.17.4 de la Loi, un organisme déterminé de services publics ou une municipalité;
2°  il n’est pas un inscrit visé à l’article 279R1;
3°  dans le cas où un choix a été effectué en vertu de l’article 434 de la Loi, le choix n’a pas cessé d’être en vigueur au cours de la période de 365 jours se terminant immédiatement avant le jour mentionné au paragraphe 1 en raison de l’entrée en vigueur de la révocation du choix.
D. 1108-95, a. 8; D. 1463-2001, a. 31; D. 1470-2002, a. 14; D. 1149-2006, a. 11.